Imposition de dividendes étrangers : l’administration fiscale retire (temporairement) son instruction interne
Lorsqu’un contribuable belge perçoit des dividendes étrangers, il subit d’abord le précompte mobilier du pays étranger puis le précompte belge de 30%. La Belgique a conclu, avec plusieurs pays, des conventions préventives de double imposition qui permettent théoriquement de limiter cette double imposition.
Déclaration des dividendes nets
Si les dividendes étrangers, diminués du précompte du pays d’origine, sont perçus sur un compte bancaire en Belgique, le précompte belge est automatiquement prélevé de sorte que le contribuable ne doit pas mentionner ces dividendes dans sa déclaration.
Par contre, si les dividendes sont perçus sur un compte situé à l’étranger, sans intervention d’un intermédiaire belge, le contribuable doit mentionner ces revenus dans sa déclaration fiscale afin que ceux-ci soient soumis à l’impôt belge. L’article 22 du Code des impôts sur les revenus stipule que le contribuable ne doit déclarer que les revenus réellement encaissés ou recueillis après déduction des impôts prélevés à l’étranger. L’impôt retenu à la source sur les dividendes étrangers peut donc être déduit pour la totalité.
Instruction interne du 26 septembre 2019 dépourvue de base légale
En dépit de ce qui précède, nous apprenions fin mai que l’administration fiscale, dans une instruction interne non publiée du 26 septembre 2019 (2019/1/45), semblait adopter une position différente.
L’administration fiscale estimait que le montant à déclarer n’était pas le dividende effectivement perçu après retenue du précompte étranger mais bien le dividende que le contribuable était susceptible d’avoir obtenu s’il s’était fait rembourser une partie du précompte étranger en application de la convention préventive de double imposition (« CPDI »), et ce même dans l’hypothèse où le contribuable n’avait pas entrepris les démarches pour ce remboursement.
L’impôt étranger ne pouvait donc plus être déduit en sa totalité mais seulement de manière limitée à la retenue à la source maximale prévue par la CPDI.
La majorité des CPDI limite à 15% le taux de retenue à la source sur les dividendes versés à un contribuable belge. Dans les faits, le taux national de retenue à la source est cependant généralement supérieur. En application de l’instruction interne, le revenu imposable en Belgique serait supérieur au montant effectivement recueilli. Cette situation ne pourrait être résolue que si le contribuable prend les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement
de la retenue à la source étrangère qui n’est pas due en vertu de la CPDI applicable. Ces démarches étant parfois longues et difficiles, peu de contribuables les entreprennent, avec la conséquence que ces derniers se voient définitivement imposés sur un montant plus élevé que ce qu’il a effectivement recueilli.
Cette instruction avait été critiqué par de nombreux fiscalistes qui la jugeaient en contradiction avec le Code des impôts sur les revenus et génératrice d’une discrimination par rapport aux contribuables qui perçoivent les revenus mobiliers sur un compte belge.
Par une circulaire du 9 juillet 2020, cette instruction interne a été (temporairement) retirée
Les critiques formulées envers l’instruction interne semblent avoir été entendues par l’administration qui est revenue sur sa position dans une circulaire publiée le 9 juillet 2020 (Circulaire 2020/C/96).
Il s’agit cependant peut-être d’un répit de courte durée puisque cette circulaire mentionne expressément que des éclaircissements sur la détermination du montant imposable des revenus mobiliers d’origine étrangère sont nécessaires et que l’administration communiquera, par voie de circulaire, les éclaircissements utiles sur les notions de « montant encaissé ou recueilli » dans le cadre des revenus mobiliers et d’ « impôts prélevés à l’étranger sur ces revenus » .
Dans l’attente de ces précisions, l’administration fiscale indique cependant que la retenue à la source étrangère effectivement retenue peut continuer à être déduite des revenus mobiliers imposables en Belgique. La différence entre le taux national de la retenue à la source et le taux conventionnel prévu par la CPDI ne sera ensuite imposable dans le chef du contribuable que s’il y a un remboursement effectif.
Il ne reste plus qu’à espérer que les éclaircissements qui seront communiqués par l’administration fiscale ne seront pas de nature à revenir sur la position antérieurement prise par l’administration.